Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 2 : Autorisation
Article R1333-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
3° Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
3° Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
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