Article R1333-9 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version19/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 9 (Ab), Décret 81-512 1981-05-12 art. 9

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
3° Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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