Article R1333-9 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version19/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-512 1981-05-12 art. 9, Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;

4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

5° Tritium : 0, 01 g.

Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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