Article R1333-10 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-512 1981-05-12 art. 10, art. 25, Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab), Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l'article R1333-5 du Code de la défense modifié). […] L'article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l'obligation d'obtenir une autorisation. […] Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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