Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration
Article R1333-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
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III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l'article R1333-5 du Code de la défense modifié). […] L'article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l'obligation d'obtenir une autorisation. […] Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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