Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables
Article R1333-11 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 8° de l'article R. 592-39 du code de l'environnement et dans les conditions fixées par les ministres compétents.
Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.
II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.
A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.
IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.
V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à de matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
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Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l'article R1333-5 du Code de la défense modifié). […] L'article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l'obligation d'obtenir une autorisation. […] IV – La tenue d'une comptabilité centralisée renforcée L'article R1333-11 du Code de la défense modifié prévoit les obligations liées à la tenue d'une comptabilité centralisée des matières nucléaires. […] Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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