Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
Article R1333-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.
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