Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
Article R1333-14 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Ces mesures techniques, organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l'autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l'article R1333-14 du Code de la défense modifié. […]
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