Article R1333-14 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.

Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] Ces mesures techniques, organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l'autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l'article R1333-14 du Code de la défense modifié. […]

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