Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
Article R1333-14 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.
Ces mesures concernent notamment :
1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
4° La sécurité des systèmes d'information ;
5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
6° La protection physique ;
7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9° Le management de la sécurité nucléaire ;
10° La culture de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.
[…] Ces mesures techniques, organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l'autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l'article R1333-14 du Code de la défense modifié. […]
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