Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 4 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
Article R1333-15 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.
Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.
Commentaires • 2
Le décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009, pris en application des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense, y a inséré de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, tendant à protéger ces matières contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. […] L'article R. 1333-15 du code de la défense prévoit ainsi la constitution, par les ministres chargés de l'énergie et de la défense, chacun en ce qui le concerne, de groupes d'experts chargés d'étudier, […]
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[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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