Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 4 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
Article R1333-16 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ; […]
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