Article R1333-17 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 17 (Ab), Décret 81-512 1981-05-12 art. 17

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :
1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
52 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En outre, si une personne fait la demande d'un accord d'exécution pour transporter des matières nucléaires à travers les frontières, elle doit justifier que la sécurité nucléaire est assurée tout au long du transport (nouvel article R1333-17-1 du Code de la défense). […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation

[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1333-17 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ;

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