Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 6 : Transports
Article R1333-24 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.
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