Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense / Paragraphe 2 : Autorisation
Article R1333-30 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
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