Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense / Paragraphe 4 : Transports
Article R*1333-36 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version01/09/2007
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Les transports de matières fissiles et radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
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