Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1333-37 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 1
I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.
Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
Il s'assure en particulier :
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.