Article R*1333-37-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
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Version14/02/2015
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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 2

Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose au ministre de la défense, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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