Article R*1333-38 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version14/02/2015
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Version15/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 3

I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense.

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

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