Article R*1333-39 du Code de la défense

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Version01/09/2007
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Version14/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 14 février 2015

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