Article R*1333-39 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version01/09/2007
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Version14/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

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