Article R*1333-40 du Code de la défense

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Version14/02/2015
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Version15/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 4

I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.

Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.

II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
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Décision1


1CADA, Avis du 7 février 2013, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), n° 20130295

[…] Dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administrateur général du CEA a précisé que le centre de Valduc est une installation nucléaire de base secrète régie par les articles R*1333-40 et suivants du code de la défense, desquels il résulte que le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, présente des caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.

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