Article R*1333-45 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version14/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-592 2001-07-05 art. 10 al. 5 à 8, Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

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