Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-46 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.