Article R*1333-46 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version18/11/2011
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Version15/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-592 2001-07-05 art. 10 al. 9 à 13, Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

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