Article R*1333-47-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
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Version14/02/2015
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 8

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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