Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-49 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5
Le ministre de la défense est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre de la défense selon les instructions particulières de ce dernier.
Le ministre de la défense prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.