Article R*1333-50 du Code de la défense

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Version14/02/2015
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Version15/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5

Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :

1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre de la défense ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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