Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-53 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
>
Version01/09/2007
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.