Article R*1333-53 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version01/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 14 février 2015

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