Article R*1333-54 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version01/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente sous-section, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes.
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2009
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