Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense / Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-54 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version01/09/2007
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente sous-section, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes.
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa.
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa.
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