Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense / Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes
Article D1333-55 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :
1° Un conseiller d'Etat ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;
4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
1° Un conseiller d'Etat ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;
4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
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