Article R*1333-61 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version14/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.

Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.


2° Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.

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