Article R*1333-67-1 du Code de la défense

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Version14/02/2015
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Version25/09/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R*1333-67-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 3

Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R. * 1333-51-1.

Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2016
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