Article R1333-70 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

I.-Appartiennent à la catégorie I les matières nucléaires comprenant :
1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non irradié (b) ;
2° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;
3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ;
II.-Appartiennent à la catégorie II les matières nucléaires comprenant :
1° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
2° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou plus de U 235 ;
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 10 % ou plus, mais moins de 20 % en U 235 ;
4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ;
6° Tous combustibles irradiés (d).
III.-Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant :
1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ;
3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en U 235 non irradié (b) ;
4° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) enrichi à moins de 10 % de U 235 non irradié (b) ;
5° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium naturel, d'uranium appauvri en isotope 235 et thorium non irradiés (b) ;
7° 1 kilogramme ou plus de lithium 6 contenu non irradié (b).
IV.-Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit :
a) Tous isotopes du plutonium ;
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1 Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran ;
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu ;
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
Les mélanges ou la coexistence de matières nucléaires dans une même zone ou dans un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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