Article R1333-73 du Code de la défense

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Version19/09/2009
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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