Article R1333-74 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version19/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 28 (Ab), Décret 81-512 1981-05-12 art. 28 al. 1

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009

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