Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article R1333-74 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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