Article R1333-74 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version19/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-512 1981-05-12 art. 28 al. 1, Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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