Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques
Article D1333-68 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
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