Article R1334-1 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1036 1993-09-02 art. 1, Décret n°93-1036 du 2 septembre 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1ARCEP, 12 décembre 2017, n° 17-1487

[…] électroniques de défense en service à compétence nationale L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep »), Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1334-1 à R. 1334-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 33-10, L. 36-5, R. 9-7, D. 98-7 et D. 99 ; Vu la saisine pour avis du directeur général des entreprises en date du 24 novembre 2017, reçue le 28 novembre 2017,

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