Article D1334-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).