Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre IV : Postes et communications électroniques / Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes
Article D1334-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
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