Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre IV : Postes et communications électroniques / Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes
Article D1334-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 1
Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.