Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre IV : Postes et communications électroniques / Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe
Article D1334-14 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 7
Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.