Article R*1336-1 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 8

Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du présent code et des dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.

Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.

Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.

En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.

Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.

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