Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 1 : Organisation des transports pour la défense / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1336-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version07/03/2009
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Version31/01/2015
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.
Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l'article R. * 1336-1 et au premier alinéa du présent article :
1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.
Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l'article R. * 1336-1 et au premier alinéa du présent article :
1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.
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