Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 1 : Transports et travaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1336-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8
Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
- les entreprises de travaux publics ;
- les entreprises de bâtiment ;
- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.