Article R*1336-2 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version31/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 2 (M), Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

- les entreprises de travaux publics ;

- les entreprises de bâtiment ;

- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.

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