Article R*1336-3 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version31/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3

Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
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