Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 1 : Transports et travaux / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment
Article R*1336-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.