Article R*1336-7 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version31/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 3 al. 31 à 33

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3

Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
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