Article R*1336-9 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 3 al. 35

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 8

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.

Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.

Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
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