Article R*1336-11 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 5 al. 1 et 10

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
Le comité comprend :
1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;
-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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