Article R*1336-12 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 5 al. 11 et 13

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 8

Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
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